ARRET N° 04/COM 06 Juillet 2023

6 octobre 2024

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NGONDI

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION COMMERCIALE

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DOSSIER n° 07/COM/019

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POURVOI n° 136 du 16 Octobre 2018

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A R R E T  n° 04/COM

du 06 Juillet 2023

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AFFAIRE :

Groupe ARNO-ATEM

               C/

Dame NGAPPI Marie-Angèle

 

RESULTAT :

 

La Cour :

- Sur le moyen soulevé d’office ;

- Casse et annule l’arrêt n°671/COM rendu le 08 Novembre 2017 par la Cour d’Appel du Centre ;

- Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit les renvoie devant la même Cour d’Appel autrement composée ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

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PRESENTS :

MM.

Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épse ELOUNDOU.......Présidente;

Mr SOCKENG Roger ……..Conseiller;

Mr AWANA Jean-Claude....Conseiller;

……………………...... Tous Membres;

Mme ESSENEME......Avocat Général ;

Me MBEZELE B. Anatole….. Greffier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  -

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS  -

---- L’an deux mille vingt-trois et le six du mois de Juillet ;

----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Commerciale ;

---- En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

----ENTRE :

----Groupe ARNO-ATEM, demandeur à la cassation, ayant pour conseil IBRAHIMA HALILOU, Avocat à Yaoundé;

 

D’UNE  PART

----Et,

----Dame NGAPPI Marie-Angèle, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître TCHEUGOUE Lucas, Avocat à Yaoundé ;

 

D’AUTRE  PART

 

----En présence de Madame ESSENEME, Avocat Général près la Cour Suprême ;

----Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le16 Octobre 2018 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, Maître IBRAHIMA HALILOU, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Société Groupe ARNO en sa composante technique électroménager (Groupe ARNO-ATEM) pris en la personne de son Directeur , s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n°671/COM rendu le 08 novembre 2017 par la susdite juridiction statuant en matière civile et commerciale dans l’instance opposant sa cliente à Dame NGAFFI Marie Angèle.;

LA COUR ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur AWANA Jean-Claude, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame ELOUNDOU Virginie Elise Conseiller-Rapporteur ;

----Vu le pourvoi formé le  16 Octobre 2018 ;

----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

----Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 Avril 2019, par Maître IBRAHIMA HALILOU, Avocat à Yaoundé ;

----Sur le moyen de cassation soulevé d’office pris en vertu de l’article 35 alinéa 1(e) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême sur la violation de la loi, violation de l’article 39 du code de procédure civile ;

----Attendu que l’article 35 suscité dispose : « (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:

----a) l'incompétence ;

----b) la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure;

----c) le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs;

----d) le vice de forme ;

----Sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences;

----lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été représenté;

----lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée;

----e) la violation de la loi;

----f) la non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public;

----g) le détournement de pouvoir;

----h) la violation d'un principe général de droit;

----i) le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d'une Chambre ou en Chambres Réunies.

----2) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour ».

----Que l’article 39 du code de procédure civile stipule; Les jugements contiendront en outre les noms, professions, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif. Il y sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataires, ou s’il a été jugé sur mémoires produits ».

----Qu’en l’espèce le jugement du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif n’a reproduit que les conclusions de la demanderesse principale dame NGAFFI Marie Angèle, la demande reconventionnelle du Groupe ARNO n’a été ni reproduite ni répondue ;

----Que ce faisant le jugement querellé n’est pas conforme à l’article 39 ci-dessus, la Cour d’Appel du Centre en confirmant par adoption les motifs d’un tel jugement en a emprunté aussi le vice afférent ;

----Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt dont pourvoi, d’annuler le jugement entrepris pour violation de la loi et de renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel du Centre à Yaoundé autrement composée pour statuer ce qu’il appartiendra, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée au fond conformément à l’article 67 alinéa 2 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006.

 

PAR CES MOTIFS

 

----Sur le moyen soulevé d’office ;

----Casse et annule l’arrêt n°671/COM rendu le 08 Novembre 2017 par la Cour d’Appel du Centre ;

----Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et pour y être fait droit les renvoie devant la même Cour d’Appel autrement composée ;

----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du six  Juillet deux mille vingt-trois, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

----Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse ELOUNDOU………………….................Présidente;

---Mr SOCKENG Roger ………………...Conseiller;

----Mr AWANA Jean-Claude...................Conseiller;

……………………...........................Tous Membres;

----En présence de Mme ESSENEME, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître MBEZELE B. Anatole, Greffier audiencier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le

Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER

 

 

 

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